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Prix d’un appel local
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Accident du travail

L’action est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Si tel est le cas, alors l’assuré peut peut-être bénéficier d’un capital décès pour payer les obsèques.

L’accident est considéré comme professionnel si il est survenu dans les locaux de l’entreprise, même lors de la pause.

Pour que l’accident du travail soit reconnu, le salarié doit justifier qu’il a été victime d’un fait accidentel dans le cadre de son activité professionnelle et que le fait accidentel a entraîné l’apparition soudaine d’une lésion. La lésion doit être la conséquence de l’accident survenu du fait ou à l’occasion du travail. La lésion peut être corporelle ou psychologique, comme par exemple : une coupure ou une brûlure , une douleur musculaire apparue soudainement à la suite du port d’une charge, un malaise cardiaque, un choc émotionnel consécutif à une agression commise dans l’entreprise.

Le fait à l’origine de l’accident du travail doit être soudain. Il peut provenir d’un événement ou d’une série d’événements, qui doivent être datés de manière certaine. Ce fait doit intervenir du fait ou à l’occasion du travail, ce qui implique que le salarié doit être placé sous l’autorité de l’employeur lorsque le fait accidentel se produit.

Pourtant, la qualification d’accident du travail peut être exclue si l’accident est la conséquence d’action non professionnelles (par exemple, un suicide sur le lieu de travail en raison de problèmes personnels). Les accidents du travail mortels regroupent les accidents entraînant le décès de la victime dans un délai d’un an selon la méthodologie SEAT. Les statistiques Eurostat mettent en avant une baisse du nombre d’accidents même si l’on doit noter de fortes disparitions entre secteurs d’activité et genres.

Le code du travail, article L.411-1 rappelle : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Il faut également prendre en compte la notion de trajet au travail, article L. 411-2 : « est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre : la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ; le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ».